T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
366. Le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété qui a effectué la fourniture taxable de l’immeuble d’habitation ou du logement par vente à un particulier et en a transféré la propriété à ce dernier en vertu de la convention relative à la fourniture, peut payer au particulier, ou en sa faveur, ou porter à son crédit le montant du remboursement visé à l’article 362.2 si, à la fois:
1°  la taxe prévue à l’article 16 a été payée ou est payable par le particulier à l’égard de la fourniture;
2°  dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble d’habitation ou du logement lui est transférée en vertu de la convention relative à la fourniture, le particulier soumet au constructeur, de la manière prescrite par le ministre, une demande de remboursement au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits pour le remboursement auquel le particulier aurait droit en vertu de l’article 362.2 à l’égard de l’immeuble d’habitation ou du logement si le particulier en faisait la demande dans le délai prévu;
3°  le constructeur accepte de payer au particulier, ou en sa faveur, ou de porter à son crédit tout remboursement payable à ce dernier en vertu de l’article 362.2 à l’égard de l’immeuble d’habitation;
4°  la taxe payable à l’égard de la fourniture n’a pas été payée au moment où le particulier soumet une demande de remboursement au constructeur et, si le particulier avait payé la taxe et avait fait une demande de remboursement, le remboursement aurait été payable au particulier en vertu de l’article 362.2.
1991, c. 67, a. 366; 1993, c. 19, a. 222; 1995, c. 1, a. 314; 1997, c. 85, a. 645.
366. Le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété qui a effectué la fourniture taxable de l’immeuble d’habitation ou du logement par vente à un particulier et en a transféré la propriété à ce dernier en vertu de la convention relative à la fourniture, peut payer au particulier, ou en sa faveur, ou porter à son crédit le montant du remboursement visé à l’article 362.2 si, à la fois:
1°  la taxe prévue à l’article 16 a été payée ou est payable par le particulier à l’égard de la fourniture;
2°  dans les quatre ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble d’habitation ou du logement lui est transférée en vertu de la convention relative à la fourniture, le particulier soumet au constructeur, de la manière prescrite par le ministre, une demande de remboursement au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits pour le remboursement auquel le particulier aurait droit en vertu de l’article 362.2 à l’égard de l’immeuble d’habitation ou du logement si le particulier en faisait la demande dans le délai prévu;
3°  le constructeur accepte de payer au particulier, ou en sa faveur, ou de porter à son crédit tout remboursement payable à ce dernier en vertu de l’article 362.2 à l’égard de l’immeuble d’habitation;
4°  la taxe payable à l’égard de la fourniture n’a pas été payée au moment où le particulier soumet une demande de remboursement au constructeur et, si le particulier avait payé la taxe et avait fait une demande de remboursement, le remboursement aurait été payable au particulier en vertu de l’article 362.2.
1991, c. 67, a. 366; 1993, c. 19, a. 222; 1995, c. 1, a. 314.
366. Le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété visé au paragraphe 2 de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), peut payer au particulier, ou en sa faveur, ou porter à son crédit le montant du remboursement visé à l’article 362.1 si, à la fois:
1°  la taxe prévue à l’article 16 a été payée ou est payable par le particulier à l’égard de la fourniture;
2°  dans les quatre ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble d’habitation ou du logement lui est transférée en vertu de la convention relative à la fourniture, le particulier soumet au constructeur, de la manière prescrite par le ministre, une demande de remboursement au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits pour le remboursement auquel le particulier aurait droit en vertu de l’article 362.1 à l’égard de l’immeuble d’habitation ou du logement si le particulier en faisait la demande dans le délai prévu;
3°  le constructeur accepte de payer au particulier, ou en sa faveur, ou de porter à son crédit tout remboursement payable à ce dernier en vertu de l’article 362.1 à l’égard de l’immeuble d’habitation;
4°  la taxe payable à l’égard de la fourniture n’a pas été payée au moment où le particulier soumet une demande de remboursement au constructeur et si le particulier avait payé la taxe et avait fait une demande de remboursement, le remboursement aurait été payable au particulier en vertu de l’article 362.1
1991, c. 67, a. 366; 1993, c. 19, a. 222.
366. Le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété qui a effectué la fourniture taxable de l’immeuble d’habitation ou du logement à un particulier et en transfère la propriété à ce dernier en vertu de la convention relative à la fourniture par vente, peut payer au particulier, ou en sa faveur, ou porter à son crédit le montant du remboursement visé à l’article 363 si, à la fois:
1°  la taxe prévue à l’article 16 a été payée ou est payable par le particulier à l’égard de la fourniture;
2°  dans les quatre ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble d’habitation ou du logement lui est transférée en vertu de la convention relative à la fourniture, le particulier soumet au constructeur, de la manière prescrite par le ministre, une demande de remboursement au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits pour le remboursement auquel le particulier aurait droit en vertu de l’article 363 à l’égard de l’immeuble d’habitation ou du logement si le particulier en faisait la demande dans le délai prévu;
3°  le constructeur accepte de payer au particulier, ou en sa faveur, ou de porter à son crédit tout remboursement payable à ce dernier en vertu de l’article 363 à l’égard de l’immeuble d’habitation;
4°  la taxe payable à l’égard de la fourniture n’a pas été payée au moment où le particulier soumet une demande de remboursement au constructeur et si le particulier avait payé la taxe et avait fait une demande de remboursement, le remboursement aurait été payable au particulier en vertu de l’article 363.
1991, c. 67, a. 366.